Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement comprend le grade d'expert technique et le grade d'expert technique principal.
Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services scientifiques et techniques relevant du ministre chargé de l'équipement ainsi que dans les établissements publics placés sous sa tutelle.