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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)


Le corps des experts techniques des services techniques comprend deux grades : expert technique et expert technique principal.

Le grade d'expert technique principal comporte six échelons.

La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'expert technique principal sont fixées conformément au tableau ci-après :
ÉCHELON : 5e échelon
DURÉE
Moyenne : 4 ans
Minimale : 3 ans
ÉCHELON : 4e échelon
DURÉE
Moyenne : 3 ans 6 mois
Minimale : 2 ans 9 mois
ÉCHELON : 3e échelon
DURÉE
Moyenne : 3 ans 6 mois
Minimale : 2 ans 9 mois
ÉCHELON : 2e échelon
DURÉE
Moyenne : 2 ans 6 mois
Minimale :
2 ans
ÉCHELON : 1er échelon
DURÉE
Moyenne : 2 ans 6 mois
Minimale : 2 ans


Le nombre maximum d'experts techniques des services techniques pouvant être promus au grade d'expert technique principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.