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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1008 du 2 septembre 1986 MODIFIANT LE DECRET 64-217 DU 10-03-1964 RELATIF AUX MATIRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES D'ACCES AUX ECHELLES DE REMUNERATIONS DES PROFESSEURS CERTIFIES,DES PROFESSEURS TECHNIQUES DE LYCEE TECHNIQUE ET DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1008 du 2 septembre 1986 MODIFIANT LE DECRET 64-217 DU 10-03-1964 RELATIF AUX MATIRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES D'ACCES AUX ECHELLES DE REMUNERATIONS DES PROFESSEURS CERTIFIES,DES PROFESSEURS TECHNIQUES DE LYCEE TECHNIQUE ET DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)


Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des dispositions des articles précédents sont classés définitivement dans leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire, s'ils ont fait l'objet d'une inspection pédagogique favorable. En cas d'inspection pédagogique défavorable, la période probatoire peut être renouvelée une fois par décision ministérielle. Si la période probatoire n'a pas été renouvelée ou si, au cours de la seconde période probatoire, l'inspection pédagogique reste défavorable, le maître est replacé dans son échelle de rémunération d'origine.