Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1008 du 2 septembre 1986 MODIFIANT LE DECRET 64-217 DU 10-03-1964 RELATIF AUX MATIRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES D'ACCES AUX ECHELLES DE REMUNERATIONS DES PROFESSEURS CERTIFIES,DES PROFESSEURS TECHNIQUES DE LYCEE TECHNIQUE ET DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1008 du 2 septembre 1986 MODIFIANT LE DECRET 64-217 DU 10-03-1964 RELATIF AUX MATIRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES D'ACCES AUX ECHELLES DE REMUNERATIONS DES PROFESSEURS CERTIFIES,DES PROFESSEURS TECHNIQUES DE LYCEE TECHNIQUE ET DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)
Les listes d'aptitude sont établies par les recteurs après avis de la commission consultative mixte de leur académie et approuvées par le ministre de l'éducation nationale.
Les deux listes mentionnées aux articles 5 et 6 comportent une répartition des inscriptions par discipline. Elles sont arrêtées pour chaque discipline par le ministre de l'éducation nationale, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline.
Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut excéder de 50 % le nombre des maîtres de la catégorie correspondante susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret.