Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1008 du 2 septembre 1986 MODIFIANT LE DECRET 64-217 DU 10-03-1964 RELATIF AUX MATIRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES D'ACCES AUX ECHELLES DE REMUNERATIONS DES PROFESSEURS CERTIFIES,DES PROFESSEURS TECHNIQUES DE LYCEE TECHNIQUE ET DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1008 du 2 septembre 1986 MODIFIANT LE DECRET 64-217 DU 10-03-1964 RELATIF AUX MATIRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES D'ACCES AUX ECHELLES DE REMUNERATIONS DES PROFESSEURS CERTIFIES,DES PROFESSEURS TECHNIQUES DE LYCEE TECHNIQUE ET DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)
Par dérogation aux règles d'accès aux échelles de rémunération définies par le décret du 10 mars 1964, des maîtres contractuels ou agréés dotés de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement pourront à titre exceptionnel accéder en 1986, dans les conditions prévues aux articles 4 à 12 du présent décret :
1° D'une part, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés et des professeurs techniques de lycée technique dans la limite de 40 % du nombre de maîtres ayant accédé à ces échelles en 1985 par la voie des concours de recrutement ;
2° D'autre part, à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive dans la limite de 10 % du nombre de maîtres ayant accédé à cette échelle en 1985 par la voie des concours de recrutement.
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe, dans chacune des catégories de maîtres, le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.