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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-999 du 27 août 1986 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 85489 DU 09-05-1985 RELATIVE AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITE DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AYANT EXERCE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PRIVES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-999 du 27 août 1986 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 85489 DU 09-05-1985 RELATIVE AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITE DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AYANT EXERCE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PRIVES)


Sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'octroi d'une pension de réversion à jouissance différée de la part de l'institution de retraite complémentaire dont relevait leur conjoint, peuvent bénéficier d'une réversion de l'avantage de retraite dont celui-ci bénéficiait ou aurait bénéficié en application de l'article 6 ci-dessus, déterminée selon les règles suivies par cette institution pour la liquidation des pensions de réversion :

1° Jusqu'à l'âge de cinquante ans, les veuves et conjointes divorcées non remariées mentionnées à l'article 7 ;

2° Jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et sous réserve qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans au moment du décès de leur conjointe, les veufs et conjoints divorcés non remariés mentionnés à l'article 7 ;

3° Jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et sous réserve qu'ils soient reconnus, selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article 8, atteints, au moment du décès de leur conjointe, d'une infirmité ou d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler, les veufs et conjoints divorcés non remariés mentionnés à l'article 7.