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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-999 du 27 août 1986 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 85489 DU 09-05-1985 RELATIVE AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITE DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AYANT EXERCE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PRIVES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-999 du 27 août 1986 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 85489 DU 09-05-1985 RELATIVE AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITE DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AYANT EXERCE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PRIVES)


Les veuves et conjointes divorcées non remariées mentionnées à l'article 7 peuvent bénéficier jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, dans les conditions prévues à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, d'une réversion de l'avantage de retraite dont leur conjoint bénéficiait ou aurait bénéficié en application de l'article 5 ci-dessus. Le montant de l'avantage est déterminé selon les règles fixées par le régime général de la sécurité sociale pour la liquidation des pensions de réversion.

Le bénéfice de cette réversion est étendu dans les mêmes conditions aux veufs et conjoints divorcés non remariés mentionnés à l'article 7 sous réserve qu'ils soient reconnus par la commission de réforme instituée à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, atteints, au moment du décès de leur conjointe, d'une infirmité ou d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler.