Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-999 du 27 août 1986 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 85489 DU 09-05-1985 RELATIVE AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITE DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AYANT EXERCE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PRIVES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-999 du 27 août 1986 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 85489 DU 09-05-1985 RELATIVE AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITE DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AYANT EXERCE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PRIVES)
L'avantage complémentaire mentionné au 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 9 mai 1985 est liquidé sur la base des droits et bonifications y afférentes, acquis auprès des institutions de retraite complémentaire dont relèvent les intéressés au titre des services et activités énumérés à l'article 5 du présent décret.