Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-999 du 27 août 1986 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 85489 DU 09-05-1985 RELATIVE AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITE DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AYANT EXERCE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PRIVES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-999 du 27 août 1986 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 85489 DU 09-05-1985 RELATIVE AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITE DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AYANT EXERCE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PRIVES)
La jouissance de l'avantage de retraite est immédiatement acquise aux maîtres qui cessent leur activité à l'âge de soixante ans, s'ils remplissent la condition de durée de services mentionnée à l'article 2 de la loi du 9 mai 1985.
Toutefois, cet âge est ramené à cinquante-cinq ans pour les maîtres justifiant de quinze ans de services parmi ceux énumérés ci-dessous :
1° Services accomplis dans l'enseignement public classés dans la catégorie des services actifs ou de la catégorie B, au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Services accomplis à temps complet dans des établissements d'enseignement privés sous contrat avec le bénéfice de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public.
Les périodes de services mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus pendant lesquelles les intéressés ont été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 ou de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 sont prises en compte au prorata du temps de travail effectif.