Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-999 du 27 août 1986 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 85489 DU 09-05-1985 RELATIVE AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITE DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AYANT EXERCE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PRIVES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-999 du 27 août 1986 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 85489 DU 09-05-1985 RELATIVE AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITE DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AYANT EXERCE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PRIVES)
Les services ouvrant droit à l'avantage de retraite défini à l'article 2 de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 sont les suivants :
1° Les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres d'établissements d'enseignement privés, sous réserve qu'ils aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou du régime minier de sécurité sociale ;
2° Les services accomplis dans des fonctions d'enseignement par les personnels mentionnés à l'article 1er de la loi n° 77-1458 du 29 décembre 1977, sous réserve qu'ils aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou du régime minier de sécurité sociale ;
3° Les services accomplis dans l'enseignement public ;
4° Les services militaires, à l'exclusion de ceux qui ont été effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans, et sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
5° Pour les maîtres qui ont exercé des fonctions d'enseignement dans des classes du premier degré, la scolarité accomplie à partir de dix-huit ans dans une école normale primaire d'instituteurs ou dans un centre de formation pédagogique privé mentionné au 4° du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980.