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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-998 du 18 novembre 1994 modifiant le décret no 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié portant statut particulier du corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-998 du 18 novembre 1994 modifiant le décret no 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié portant statut particulier du corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)


Les représentants à la commission administrative paritaire des grades de délégué hors classe et délégué de classe normale sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade de délégué jusqu'à expiration de leur mandat.