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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1009 du 2 septembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES A L'ECHELLE DE REMUNERATION DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE POUR LES MAITRES CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT BENEFICIANT DE L'ECHELLE DE REMUNERATION DES PROFESSEURS ADJOINTS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1009 du 2 septembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES A L'ECHELLE DE REMUNERATION DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE POUR LES MAITRES CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT BENEFICIANT DE L'ECHELLE DE REMUNERATION DES PROFESSEURS ADJOINTS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)


Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude [* conditions *] mentionnée à l'article précédent les maîtres justifiant de services effectifs d'une durée [* minimum *] au moins équivalente à deux années à la date du 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude [* point de départ *] , en fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978.