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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom)

I. - Les cadres de second niveau de France Télécom nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté d'échelon

Cadre de second niveau

 

Cadre supérieur de premier niveau

15e échelon

13e

Sans ancienneté

14e échelon

12e

Ancienneté acquise

13e échelon

11e

3/2 de l'ancienneté acquise

12e échelon

10e

2/3 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e

Ancienneté acquise

9e échelon

7e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Sans ancienneté

7e échelon

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

6e

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.