Les agents professionnels de France Télécom nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau au titre du concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Échelon |
Ancienneté d'échelon |
Agent professionnel |
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Agent professionnel qualifié de premier niveau |
16e échelon |
11e |
Sans ancienneté |
15e échelon |
10e |
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
14e échelon |
10e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
13e échelon |
9e |
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans |
12e échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
8e |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
10e échelon |
8e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
8e échelon |
7e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e |
Sans ancienneté |
5e échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau au titre du concours interne ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.