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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom)

Les agents professionnels de France Télécom nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau au titre du concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Échelon

Ancienneté d'échelon

Agent professionnel

 

Agent professionnel qualifié de premier niveau

16e échelon

11e

Sans ancienneté

15e échelon

10e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

14e échelon

10e

1/2 de l'ancienneté acquise

13e échelon

9e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

12e échelon

9e

Ancienneté acquise

11e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

10e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Sans ancienneté

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau au titre du concours interne ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.