Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-715 du 20 juillet 2004 modifiant le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-715 du 20 juillet 2004 modifiant le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Les sous-préfets et les sous-préfets hors classe mentionnés à l'article 19 bénéficient, à sa date d'effet, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des sous-préfets prévues à l'article 8-1 du décret du 14 mars 1964 susvisé.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental.
Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans. Il peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.