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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)


Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination dans le corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.