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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)


Les services accomplis au titre de la mobilité et ceux accomplis par les agents qui sont maintenus en détachement, ou dans toute position équivalente prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables, dans les fonctions qu'ils exercent au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.