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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)


Les inspecteurs de la jeunesse et des sports font l'objet d'une évaluation dont le contenu, la périodicité et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils ne font pas l'objet d'une notation.

L'entretien d'évaluation est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire.

Cet entretien porte sur les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève.

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par l'autorité hiérarchique et communiqué au fonctionnaire pour que celui-ci le complète, le cas échéant, de ses observations sur la conduite de l'entretien. Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.