Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 et recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe.
Ils suivent, dès leur entrée en fonctions, une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.