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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-778 du 28 juillet 2004 modifiant le décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-778 du 28 juillet 2004 modifiant le décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire)


Les secrétaires généraux en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont reclassés selon les modalités suivantes :
SITUATION ancienne
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite du temps à passer dans l'échelon
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
4e échelon
3e échelon
3/5 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.

Lorsque le tableau figurant à l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.