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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'établissement public est autorisé à placer tout ou partie des fonds dont il dispose au titre du régime dans les actifs financiers mentionnés au A de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés aux 6°, 7° et 8°. Il est procédé à ces placements dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ; cet arrêté s'inspire des règles fixées en la matière par le code de la sécurité sociale pour les placements des institutions de prévoyance représentant leurs engagements.

La politique de placement de l'établissement est déterminée, par catégorie d'instruments financiers, en fonction de l'évolution des engagements du régime, du portefeuille détenu et de l'analyse de l'évolution des marchés financiers. Elle tient compte notamment des principes de prudence et de diversification des risques ainsi que de l'ensemble des coûts liés à la détention de chaque catégorie d'instrument financier au regard du montant des fonds à placer.

La gestion des actifs mentionnés au premier alinéa, à l'exception de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, est déléguée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service prévu au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par le mandant.