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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)


Le nombre de points attribué chaque année à chaque bénéficiaire est égal au rapport entre les cotisations versées, telles qu'elles résultent de la déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l'employeur mentionnée à l'article 15, et la valeur d'acquisition du point applicable à l'année à laquelle se rapporte cette déclaration.

La valeur d'acquisition du point est fixée par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime. Elle est indépendante de l'âge du cotisant. Le régime n'attribue aucun point à titre gratuit.