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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 modifiant le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations et fixant les modalités temporaires de recrutement de ce corps)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 modifiant le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations et fixant les modalités temporaires de recrutement de ce corps)


Les candidats reçus aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 22 du présent décret sont nommés assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 17 juin 1991 susvisé.

Les candidats issus du troisième concours bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

1° D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 22 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

2° De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six et neuf ans ;

3° De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.