Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 modifiant le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations et fixant les modalités temporaires de recrutement de ce corps)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 modifiant le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations et fixant les modalités temporaires de recrutement de ce corps)
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 juin 1991 susvisé, et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de places offertes aux concours d'accès au corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations est fixé dans les conditions prévues ci-après, par décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Le nombre total des places offertes au concours externe et au troisième concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'un des autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts au concours externe ou au concours interne soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes à ces trois concours, ni que le nombre des postes pourvus par le troisième concours soit supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts aux trois concours.