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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


I. - Peuvent être promus au grade de technicien principal, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des formations suivies, les techniciens ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps.

Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

II. - Les techniciens promus au grade de technicien principal en application du présent article sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour les avancements d'échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.