Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-480 du 27 mai 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux dans des corps de fonctionnaires des catégories A, B et C)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-480 du 27 mai 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux dans des corps de fonctionnaires des catégories A, B et C)
La titularisation prévue à l'article 7 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de l'annexe II, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.