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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)


Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini aux articles 7 et 8 du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, qui sont titularisés dans le corps ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 11.