Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)
Les architectes et urbanistes recrutés parmi les fonctionnaires qui, du fait de leur nomination en qualité d'architecte et urbaniste élève ou d'architecte et urbaniste de l'Etat, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps, leur emploi ou cadre d'emplois, reçoivent une indemnité compensatrice calculée dans les conditions prévues par le décret du 4 août 1947 susvisé.
Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés parmi les fonctionnaires ou les agents non titulaires peuvent demander à être classés dans le corps en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.