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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)


Les candidats admis aux concours sont nommés architectes et urbanistes de l'Etat élèves et accomplissent un stage d'une durée de un an.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, les modalités et le programme de la formation et des épreuves de validation ainsi que la composition du jury.

Les architectes et urbanistes de l'Etat élèves peuvent opter pour le régime de traitement des architectes et urbanistes de l'Etat élèves ou pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application des articles 9 ou 11.

Au terme de leur formation, les architectes et urbanistes élèves ayant réussi les épreuves de validation de fin de stage sont titularisés.

Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de un an et à subir de nouvelles épreuves de validation par arrêté du ministre dont ils dépendent en application de l'article 3.

Cette autorisation ne peut être renouvelée.

Les architectes et urbanistes élèves qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont ce stage n'a pas été validé sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.