Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-645 du 15 juillet 1975 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-645 du 15 juillet 1975 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Les agents contractuels et fonctions au laboratoire central de recherches vétérinaires et dans les laboratoires en relevant sont reclassés dans les emplois créés pour l'application du présent décret compte tenu de leurs titres et diplômes qui doivent être identiques à ceux exigés par le décret susvisé du 4 février 1963 modifié, avec reconstitution de leur carrière effectuée après avis d'une commission spéciale dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Toutefois des dérogations peuvent être apportées à l'exigence des titres et diplômes prévue à l'alinéa 1er ci-dessus après avis de la commission prévue au même alinéa.
La reconstitution de carrière ne pourra avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation supérieure à celle qui résulterait d'un reclassement à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.