Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Les deux premiers alinéas de l'article 15 et l'article 23 du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1981. Jusqu'à cette date, les dispositions des articles 13, 18, 19 et 19 bis du décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé continueront à s'appliquer aux chargés de recherche.
Au 1er janvier 1981, les chargés de recherche sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon numériquement égal, à l'exception de ceux du cinquième et du sixième échelon qui sont respectivement classés au sixième et au septième échelon ; les intéressés conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.