Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Le classement initial des attachés de recherche, décidé en application de l'article 14 du présent décret, peut être revisé par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique, après avis de la section compétente du comité national, lorsque les intéressés ont accompli au moins deux années de service.