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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Les agents contractuels techniques et administratifs régis par le décret 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique qui, antérieurement à leur nomination en cette qualité, appartenaient au cadre régi par le présent décret, peuvent demander leur réintégration dans le cadre des personnels chercheurs du centre national de la recherche scientifique au plus tard six ans après la date de leur nomination dans le cadre des personnels techniques et administratifs. Leur éventuelle réintégration est prononcée après avis de la section compétente du comité national.

Pour la détermination de leur échelon dans le grade où ils sont classés, il est alors tenu compte des services accomplis dans le cadre des agents contractuels techniques et administratifs.