Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Nonobstant toutes dispositions contraires :
1 - Les fonctionnaires nommés dans un des emplois prévus par le présent décret sont classés à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Toutefois, lorsque l'indice détenu dans leur corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont détachés, les intéressés bénéficient de la rémunération afférente à l'indice qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.
2 - Les chercheurs qui relevaient avant leur recrutement d'autres établissements publics de recherche n'ayant pas le caractère industriel et commercial, sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi précédent. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon, dans leur ancien grade.
3 - Les chercheurs qui, lors de leur recrutement dans les cadres régis par le présent décret étaient régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique font l'objet d'un classement comportant une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient antérieurement.