Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Les attachés de recherche perçoivent un traitement afférent aux échelons de l'une des classes des assistants des universités. L'échelon de référence est déterminé lors de leur engagement par le directeur général du centre national de la recherche scientifique au vu des avis mentionnés à l'article 7.