Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Les recrutements directs aux grades de chargé de recherche, maître de recherche et directeur de recherche comportant, d'une part nomination dans le grade et, d'autre part, affectation à un laboratoire de recrutement prévu à l'article 10, sont prononcés par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique après avis de la section compétente du comité national et, pour les maîtres et directeurs de recherche, du comité scientifique.
Pour le recrutement au grade de chargé de recherche, la section se prononce selon la procédure prévue à l'article 9, alinéas 2 et 3, et établit un classement commun des candidats au grade de chargé de recherche.