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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


L'attaché de recherche promu au grade de chargé de recherche, en application de l'article 9 du présent décret, est affecté dans l'une des formations de recherche prévues à l'article 10 choisie par lui en accord avec le directeur scientifique concerné. Cette formation doit être distincte de celle où il a effectué sa période probatoire, sauf dérogation accordée dans l'intérêt de la recherche par le directeur général du centre national de la recherche scientifique. La disposition prévue au présent article prend effet à compter du 1er janvier 1982.