Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Pour poursuivre sa carrière dans les fonctions de chercheur au titre du présent décret à l'issue de la période probatoire, tout attaché de recherche doit avoir été jugé scientifiquement apte à la recherche.
Ce jugement est porté par la commission prévue à l'article 7, alinéa 4, du présent décret après audition des intéressés et par la section compétente du comité national qui procède au classement après un vote de ses membres en séance, selon des modalités fixées par le directeur général. Le chercheur ayant recueilli, lors de ce classement, la majorité des deux tiers des suffrages des membres de la section peut être nommé chargé de recherche et affecté à une formation de recherche conformément à l'article 11, par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique.
En ce qui concerne les chercheurs qui n'ont pas recueilli à l'issue de ce vote de classement, la majorité des deux tiers des suffrages des membres de la section, le directeur général se prononce sur leur nomination au grade de chargé de recherche et sur leur affectation, au vu de l'avis motivé du directeur scientifique concerné.
Les attachés de recherche qui n'ont pas été nommés chargés de recherche à l'issue de la période probatoire peuvent bénéficier d'une prolongation dans le grade d'attaché de recherche d'une durée de six mois.