Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
L'activité scientifique des attachés de recherche est examinée, deux années après l'engagement dans ce grade, par les commissions prévues à l'alinéa 4 de l'article 7 du présent décret et par les sections compétentes du comité national. Elle fait l'objet de la part des mêmes instances, d'un nouvel examen à l'issue de la troisième année.