Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Les candidats à un emploi d'attaché de recherche doivent être âgés de vingt-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de candidature.

Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif au titre du service militaire, du service de défense, du service de l'aide technique ou de la coopération. Cette limite est reculée d'une année par enfant à charge. Elle n'est pas opposable aux candidates énumérées par la loi n° 79-569 du 7 juillet 1979.

Par dérogation aux dispositions énoncées à l'alinéa premier du présent article, des candidats ne remplissant pas la condition prévue audit article peuvent être nommés attachés de recherche dans la limite de 20 p. 100 des recrutements à effectuer dans ce grade.