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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE)


L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire peut présenter une demande tendant à faire effacer cette inscription de son dossier.

Le ministre dont relèvent les agents statue après avis de la commission administrative paritaire.