Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE)
Les personnels techniques, les répartiteurs chefs d'équipe et agents de bureau ne peuvent être affectés dans le département ou les départements limitrophes du lieu où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteurs depuis moins de trois ans.
Cette règle n'est pas applicable aux personnels affectés au service central.