Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 pris pour l’application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 pris pour l’application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel)
Il est dressé annuellement pour chaque établissement un état nominatif faisant apparaître les réductions d'emplois et les transferts opérés en application du présent décret par rapport à l'année précédente ainsi que les effectifs d'agents en fonctions au titre des dispositions de l'article 1er.