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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 pris pour l’application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 pris pour l’application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel)


A l'issue de la période transitoire, les crédits de fonctionnement matériel et pédagogique ne pourront en aucun cas servir à rémunérer des personnels. Seuls les crédits spéciaux visés à l'article 1er ci-dessus pourront être utilisés à recruter et à rémunérer les personnels autres que ceux figurant à la loi de finances, dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du présent décret.