Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-369 du 28 mars 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE ET FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS PAR CONTRAT, PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-369 du 28 mars 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE ET FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS PAR CONTRAT, PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL)
A l'issue de la période transitoire, les crédits de fonctionnement matériel et pédagogique ne pourront en aucun cas servir à rémunérer des personnels. Seuls les crédits spéciaux visés à l'article 1er ci-dessus pourront être utilisés à recruter et à rémunérer les personnels autres que ceux figurant à la loi de finances, dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du présent décret.