Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 pris pour l’application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 pris pour l’application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel)
Les personnels en fonction au 1er avril 1976 peuvent continuer à être rémunérés sur des crédits de fonctionnement matériel et pédagogique pendant une période transitoire. Cette période prendra fin lorsque ces personnels auront été affectés sur les emplois du budget du secrétariat d'Etat aux universités mis à la disposition des établissements de caractère scientifique et culturel qui se trouvent vacants ou qui auront été créés à cet effet sous réserve pour les intéressés de remplir les conditions réglementaires d'accès à ces emplois.
Chaque affectation réalisée sur les emplois créés dans les conditions prévues au paragraphe précédent entraîne une réduction équivalente des crédits ouverts au budget de l'établissement. Cette réduction s'imputera sur les crédits de fonctionnement matériel et pédagogique de l'établissement qui supporte les rémunérations correspondantes.