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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 pris pour l’application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 pris pour l’application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel)


Chacun des contrats intéressant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus comporte une indication de la nature, de l'objet et de la durée des travaux qui seront confiés à la personne recrutée.