Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-369 du 28 mars 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE ET FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS PAR CONTRAT, PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-369 du 28 mars 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE ET FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS PAR CONTRAT, PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL)
Chacun des contrats intéressant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus comporte une indication de la nature, de l'objet et de la durée des travaux qui seront confiés à la personne recrutée.