Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-369 du 28 mars 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE ET FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS PAR CONTRAT, PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-369 du 28 mars 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE ET FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS PAR CONTRAT, PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL)
Les personnels visés à l'article 1er exerçant des fonctions à temps plein sont recrutés pour une durée de trois mois. Toutefois le chancelier des universités peut autoriser le président, à titre exceptionnel, à procéder à un renouvellement dans la limite de six mois au maximum.