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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-369 du 28 mars 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE ET FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS PAR CONTRAT, PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-369 du 28 mars 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE ET FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS PAR CONTRAT, PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL)


Les présidents ou directeurs des universités, centres universitaires, instituts nationaux polytechniques et établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités peuvent, à titre exceptionnel, recruter des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, dans la limite des crédits annuels qui leur sont spécialement alloués à cet effet et d'un nombre maximum d'agents susceptibles d'être recrutés à ce titre. Ces personnels peuvent soit être employés pour une durée limitée en vue de participer à des travaux déterminés, soit être employés à temps partiel pour l'exécution des taches à caractère répétitif ne pouvant excéder un horaire de service fixé à l'article 3. Leur recrutement donne lieu à l'établissement d'un contrat qui en aucun cas ne pourra être à durée indéterminée.