Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 pris pour l’application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 pris pour l’application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel)
Les présidents ou directeurs des universités, centres universitaires, instituts nationaux polytechniques et établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités peuvent, à titre exceptionnel, recruter des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, dans la limite des crédits annuels qui leur sont spécialement alloués à cet effet et d'un nombre maximum d'agents susceptibles d'être recrutés à ce titre. Ces personnels peuvent soit être employés pour une durée limitée en vue de participer à des travaux déterminés, soit être employés à temps partiel pour l'exécution des taches à caractère répétitif ne pouvant excéder un horaire de service fixé à l'article 3. Leur recrutement donne lieu à l'établissement d'un contrat qui en aucun cas ne pourra être à durée indéterminée.