Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-186 du 20 février 1976 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR CONTRACTUEL DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-186 du 20 février 1976 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR CONTRACTUEL DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)
Dans la limite des emplois vacants, les membres temporaires qui ont accompli au moins deux ans de service en cette qualité peuvent être nommés membres permanents chargés de recherche par le directeur de l'école française d'Extrême-Orient, sur proposition du conseil d'administration.
Les membres permanents chargés de recherche qui justifient de trois ans de service en cette qualité, peuvent être nommés membres permanents maîtres de recherche par décision, du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
Toutefois, pourront être nommés membres permanents maîtres de recherche, dans la limite de 20 p. 100 des promotions prononcées à ce grade, les membres permanents chargés de recherche qui ne remplissent, pas la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent.