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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-186 du 20 février 1976 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR CONTRACTUEL DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-186 du 20 février 1976 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR CONTRACTUEL DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)


Les membres permanents chargés de recherche bénéficient d'avancement d'échelon selon les conditions d'ancienneté et les pourcentages prévus pour la promotion au choix et à l'ancienneté des chefs de travaux inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur prévue au décret du 14 mars 1946 susvisé. Les membres permanents maîtres de recherche bénéficient d'avancement d'échelon selon les conditions d'ancienneté et les pourcentages prévus pour la promotion au choix et à l'ancienneté des maîtres de conférences des universités. Les avancements prévus au présent article sont prononcés par le directeur de l'école française d'Extrême-Orient, après avis du conseil d'administration.